Claimant v. State: Annulment of Residency Order Rendered Moot, Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a six-month residency assignment order imposed by the prefect and requested the State pay €1,700 in legal fees, which the prefect countered by noting the claimant had subsequently received extensions and ultimately a residence permit, implicitly withdrawing the contested order. The court ruled there was no need to rule on the annulment request because it was rendered moot by the subsequent issuance of residence authorizations, but ordered the State to pay the claimant's lawyer €1,000 for legal costs, pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution portion of the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Annulment of Residency Order Rendered Moot, Allocation of Legal Costs: The court ruled there was no need to rule on the annulment request because it was rendered moot by the subsequent issuance of residence authorizations, but ordered the State to pay the claimant's lawyer €1,000 for legal costs, pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution portion of the legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment, implicitly using the procedural basis established in the reasoning (Art. R. 222-1 CJA), although Article 1er itself is purely dispositive.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the applicable legal provisions concerning costs and legal aid.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'ont ont été délivrées au requérant des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, qui lui a ensuite été accordé.
M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par des décisions postérieures à l'introduction de la requête dont la dernière date du 28 mai 2024 le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. C B des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de
M. C B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C B, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudeau, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de
1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,