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2207924 Généré par l'IA

Police Detention COVID-19 Liability Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2207924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought damages from the State for alleged moral and financial prejudice resulting from her police detention related to a citation issued for violating COVID-19 movement restrictions. The court ruled that actions for state liability arising from a judicial police operation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application pursuant to the provision allowing administrative tribunals to reject claims manifestly outside their jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Police Detention COVID-19 Liability Jurisdiction Dispute: The court ruled that actions for state liability arising from a judicial police operation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application pursuant to the provision allowing administrative tribunals to reject claims manifestly outside their jurisdiction.

Mots-clés

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responsabilité de l'État internement administratif indemnité pour tort moral compétences juridictionnelles indemnisation pour détention injustifiée devoir de prévenance du juge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application for lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 € au titre de préjudices moral et financier résultant des conditions de son interpellation par les services de police à l'occasion des faits intervenus sur le territoire de la commune de Saint-Fraimbault-de-Prières ayant donné lieu à un avis de contravention du 21 janvier 2021 concernant une infraction aux règles d'interdiction des déplacements hors du lieu de résidence dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclarée prévues par les dispositions du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'action en responsabilité de l'Etat en raison d'un préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante fondées sur l'existence d'un préjudice résultant des conditions de son interpellation par les agents de police à l'occasion de la verbalisation de cette contravention ne relèvent pas de la juridiction administrative.

3. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

Le greffier,