Petitioner v. National Council for Private Security Activities (CNAPS) - Annulment of Implicit Rejection of Security Agent Card Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national council for private security activities (CNAPS) of their administrative appeal against the refusal to issue a professional security agent card, and an order for the CNAPS to issue the card. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, which only contested the legality of the implicit rejection, failed to set out any grounds or arguments that would justify questioning the administrative decision, thus falling under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests lacking a statement of means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. National Council for Private Security Activities (CNAPS) - Annulment of Implicit Rejection of Security Agent Card Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, which only contested the legality of the implicit rejection, failed to set out any grounds or arguments that would justify questioning the administrative decision, thus falling under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests lacking a statement of means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à son recours administratif exercé contre la décision du 2 août 2022 de refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ".
2. D'autre part, Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, d'une part, la requête de M. A C, qui se borne à contester la légalité de la décision implicite de rejet, ne comprend l'exposé d'aucun moyen de nature à remettre en cause cette décision. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.