Legislator Jurisprudence & Législation
2207917 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Department (Annulment of Intent to Withdraw Residence Card)

Numéro de cause 2207917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a letter dated March 10, 2022, from the prefect of the department, which merely informed the applicant, a Mauritian national, of the *intent* to withdraw their residence card and replace it with a temporary residence permit, inviting observations within fifteen days. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prefect's communication was a preparatory measure that did not produce immediate legal consequences or modify the applicant's administrative situation, thus lacking the character of a decision susceptible to an action for annulment. Consequently, all related claims for enforcement and damages were also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Department (Annulment of Intent to Withdraw Residence Card): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the prefect's communication was a preparatory measure that did not produce immediate legal consequences or modify the applicant's administrative situation, thus lacking the character of a decision susceptible to an action for annulment. Consequently, all related claims for enforcement and damages were also rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour requête en autorisation d'exécution - Décision retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to reject applications that are manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish that the court cannot be seized except through an appeal against a decision, justifying the finding of inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représentée par Me Compin, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la " décision " en date du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine annoncerait " retirer (sa) carte de résident () pour une carte de séjour temporaire () " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de " maintenir " sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par une lettre en date du 10 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le requérant, qui est de nationalité mauricienne, qu'il envisageait de lui retirer la carte de résident dont il était titulaire et de lui délivrer en lieu et place une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et invité l'intéressé à lui présenter ses éventuelles observations sur la mesure envisagée, par courrier avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours. Ainsi, cette lettre, qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une prétendue " décision " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 juillet 2022.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.