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2207916 Généré par l'IA

Case Concerning Withdrawal of Home Schooling Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2207916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal concerning the refusal of home schooling for their child. The administrative court issued an order based on the finding that the requesters failed to comply with the notice, sent via the computerized application, requiring them to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period set forth by the relevant administrative justice code provision; consequently, the court deemed them to have withdrawn their entire request, giving formal acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Withdrawal of Home Schooling Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The administrative court issued an order based on the finding that the requesters failed to comply with the notice, sent via the computerized application, requiring them to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period set forth by the relevant administrative justice code provision; consequently, the court deemed them to have withdrawn their entire request, giving formal acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait reconnaissance d'un enfant délai de résiliation annulation de la décision administrative conflit parental procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the applicants' appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal acknowledgment of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicants to have withdrawn their appeal due to failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 03 octobre 2022, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 8 juillet 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord portant refus d'instruction dans la famille de l'enfant Yanis Delahaye-Tilmant.

La requête a été communiquée le 25 octobre 2022 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 19 septembre 2023, adressée au moyen de l'application Télérecours, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme A, le 19 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. et Mme A seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 15 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,