Municipality Sick Leave Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision placing them on long-term sick leave at half-pay from October 30, 2021, to July 29, 2022, and an injunction to be placed on full-pay sick leave, along with costs. The municipality later issued a new decision on May 12, 2022, retroactively granting the requested long-term sick leave at full pay for the same period, rendering the initial annulment and injunction requests moot. Consequently, the court dismissed the substantive claims as having no further object but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Sick Leave Pay Dispute: The municipality later issued a new decision on May 12, 2022, retroactively granting the requested long-term sick leave at full pay for the same period, rendering the initial annulment and injunction requests moot. Consequently, the court dismissed the substantive claims as having no further object but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction requests, based on the facts rendering the object of the request moot.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order, specifically to find that there is no longer any need to rule on a request.
This article is the basis for ordering the City of Paris to pay a sum to M. B regarding procedural costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la Ville de Paris l'a maintenu en congé de longue maladie à demi-traitement du 30 octobre 2021 au 29 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 6 février 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de retirer l'arrêté du 28 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le placer en congé de maladie de longue durée à compter du 30 octobre 2021 et de le rétablir dans l'intégralité de ses droits, et notamment à plein traitement ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 mai 2022 et le 15 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par un arrêté du 12 mai 2022, M. B a été placé en congé de maladie de longue durée à plein traitement à compter du 30 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 mai 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la Ville de Paris a retiré l'arrêté du 28 octobre 2021 et a placé M. B en congé de maladie de longue durée à plein traitement du 31 octobre 2021 au 29 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 9 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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