Legislator Jurisprudence & Législation
2207912 Généré par l'IA

Municipality Water Damage Suit Inadmissible Due to Insufficient Pleading

Numéro de cause 2207912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request concerning a dispute over water damage against a municipality, but the submission merely mentioned the dispute without setting out any legal grounds or conclusions allowing the court to be validly seized of the matter. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, which requires a petition to state the facts and legal arguments and articulate specific conclusions, the submission was manifestly inadmissible because it failed to clearly contest an administrative decision or present any specific claims for the court to rule upon, leading to the rejection of the request by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Water Damage Suit Inadmissible Due to Insufficient Pleading: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, which requires a petition to state the facts and legal arguments and articulate specific conclusions, the submission was manifestly inadmissible because it failed to clearly contest an administrative decision or present any specific claims for the court to rule upon, leading to the rejection of the request by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige responsabilité pour dégâts d'eau état requérant motivation insuffisante des griefs constitutionnels mémoire illisible exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 21 septembre 2022, Mme B A saisit le Tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Veynes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de son courrier, Mme A se borne à évoquer un litige relatif à un dégât des eaux l'opposant à la commune de Veynes. Cependant, la requête, ainsi présentée, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qu'aurait prise l'administration, ni d'aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie.

4. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui n'est pas clairement dirigée contre une décision de l'administration et ne comporte aucune conclusion dont peut être valablement saisie la juridiction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 8 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,