State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Main Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit rejection of her family reunification request, an injunction compelling the prefect to grant it, and payment of legal fees, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the request to record the withdrawal of the annulment and injunction claims as the withdrawal was unqualified, and, exercising its power under the administrative justice code, ordered the State to pay the litigant €500 for legal costs associated with the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Ordered to Pay Legal Costs Following Withdrawal of Main Claims: The court granted the request to record the withdrawal of the annulment and injunction claims as the withdrawal was unqualified, and, exercising its power under the administrative justice code, ordered the State to pay the litigant €500 for legal costs associated with the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the petitioner's main claims (annulment and injunction).
This article orders the State to pay costs to the petitioner based on the relevant administrative justice code provision.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the petitioner.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President to give notice of a withdrawal (Article 1) and to rule on requests concerning costs (Article 2) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 Mme A C épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée le 30 mars 2022 en faveur de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet d'accorder ce regroupement familial dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.