Prefecture Order Upheld Against Tenant Objections in Building Safety Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative order directing measures to cease imminent danger in a specific building was rejected because the grounds advanced by the petitioner—namely, tenant non-payment of charges, refusal to vacate, and alleged failure by the local authority to provide social housing to the tenants—were deemed inoperative against the prefecture's decision, which was focused solely on remedying the structural danger of the property as per the relevant administrative code concerning manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Order Upheld Against Tenant Objections in Building Safety Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the arguments raised were manifestly irrelevant to the challenged order concerning imminent danger.
This article formally enacts the rejection of the appellant's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné la réalisation de certaines mesures propres à faire cesser le danger imminent dans l'immeuble sis, 230 route des Romains à Strasbourg (67200).
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen intelligible ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. En l'espèce, M. B, en se bornant à faire valoir que ses locataires ne payaient pas leurs charges, que certains d'entre eux n'auraient pas quitté leur logement à l'expiration de leur contrat de bail et que la situation à l'origine de l'arrêté en litige découlerait du comportement de l'Eurométropole de Strasbourg qui s'est abstenue d'accorder un logement social auxdits locataires à la suite des demandes qu'ils avaient formulées, ne soulève que des moyens inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué qui a pour objet la prescription de mesures visant à faire cesser le danger imminent présenté par l'immeuble sis, 230 route des Romains à Strasbourg. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,