Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental council president's decision rejecting an application for housing solidarity funds, but the administrative court dismissed the petition because the applicant failed to comply with a formal request to submit the contested decision, which is a mandatory requirement for filing a claim under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the claimant did not regularize the submission by providing the decision after being invited to do so within the prescribed fifteen-day period, the request was subject to outright dismissal as manifestly inadmissible under the provisions governing judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Contested Decision: The court reasoned that since the claimant did not regularize the submission by providing the decision after being invited to do so within the prescribed fifteen-day period, the request was subject to outright dismissal as manifestly inadmissible under the provisions governing judicial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
This provision is the substantive ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the prescribed regularization period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du président du conseil départemental du Nord rejetant sa demande présentée au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par une lettre en date du 19 octobre 2022, le tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler une décision du président du conseil département du Nord rejetant sa demande présentée au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par lettre du 19 octobre 2022, dont le requérant a accusé réception le 21 octobre suivant, celui-ci a été invité à régulariser sa requête en produisant un exemplaire de la décision contestée. M. A n'a pas produit la pièce sollicitée et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 12 décembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,