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2207897 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunction Claims

Numéro de cause 2207897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative refusal concerning a residence permit, based on an implicit denial following a 2018 application updated in 2022, and requested an injunction for the issuance of a permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary or based on private and family life. Given that the requester subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal regarding the claims for annulment and injunction, the court granted the withdrawal of those specific claims, and consequently rejected the associated request for attorney's fees under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunction Claims: Given that the requester subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal regarding the claims for annulment and injunction, the court granted the withdrawal of those specific claims, and consequently rejected the associated request for attorney's fees under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article 2

The court rejected the applicant's claims for costs under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims related to costs presented by the applicant under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the president to rule by order, specifically concerning the granting of notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a formée le 26 juin 2018 et complétée le 22 juin 2022 ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 octobre 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,