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2207895 Généré par l'IA

Driver's License Exchange Refusal Review Mooted by Reopening of File

Numéro de cause 2207895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to exchange an Algerian driving license for a French one, and to compel the prefect to issue the exchange, plus costs. The court determined that the primary claim for annulment was moot because the prefect subsequently abrogated the initial refusal decision and reopened the file for review, meaning there was no longer a reason to rule on the annulment. Consequently, the secondary claim for an order compelling the exchange was dismissed as it was not supported by the conditions for issuing such an injunction, and the request for legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Driver's License Exchange Refusal Review Mooted by Reopening of File: The court determined that the primary claim for annulment was moot because the prefect subsequently abrogated the initial refusal decision and reopened the file for review, meaning there was no longer a reason to rule on the annulment. Consequently, the secondary claim for an order compelling the exchange was dismissed as it was not supported by the conditions for issuing such an injunction, and the request for legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was denied.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réouverture du dossier retrait de permis de conduire retrait de l'annulation demande de réexamen administratif justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order declares that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment (impliedly based on the subsequent articles).

Article 2

The remainder of the requests is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order, specifically by declaring that there is no longer reason to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the costs (point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive via Article 4, which denies the request for costs.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive via Article 4, which denies the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dagot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son avocate renonçant, en cas de condamnation de l'État à payer une somme supérieure à l'aide juridictionnelle à réclamer à l'État l'indemnisation prévue par ladite loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 20 mai 2022.

Par un courrier du 9 janvier 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple.

Par un courrier, enregistré le 1er février 2023, M. A a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 20 mai 2022 rejetant la demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français présentée par M. A et a rouvert l'instruction de cette demande. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis de conduire français soit délivré à M. A. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, qui n'entrent dans aucun des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Marseille, le 8 février 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,