Legislator Jurisprudence & Législation
2207895 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Mootness and Costs)

Numéro de cause 2207895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing to examine their request for residency status and an order compelling the prefect to reconsider it, along with payment of legal fees. The court found that the prefect had withdrawn the challenged decision after the request was filed, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €500 for legal costs, provided the lawyer waived the portion covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Mootness and Costs): The court found that the prefect had withdrawn the challenged decision after the request was filed, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €500 for legal costs, provided the lawyer waived the portion covered by state legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat état requérant assistance judiciaire gratuite retrait de la requête commandement de payer statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for the costs incurred by the applicant who benefited from legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for the costs incurred by the applicant who benefited from legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for the decision not to rule on the request (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compte de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par décision du 23 juin 2022, il a retiré la décision attaquée.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 23 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE