Withdrawal of Annulment Petition and Rejection of Ancillary Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a petition seeking the annulment of a building permit issued to a property developer and the rejection of their subsequent administrative appeal. During the proceedings, the petitioner formally and unconditionally withdrew their request. Consequently, the court, acting under the authority to record withdrawals, accepted the withdrawal of the petition, and rejected the opposing parties' ancillary requests for the recovery of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no other substantive issues remained for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition and Rejection of Ancillary Cost Claims: During the proceedings, the petitioner formally and unconditionally withdrew their request. Consequently, the court, acting under the authority to record withdrawals, accepted the withdrawal of the petition, and rejected the opposing parties' ancillary requests for the recovery of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no other substantive issues remained for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the president's power to rule by ordinance upon the withdrawal of the case.
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains
a délivré un permis de construire à la SCCV Le Serpolet pour la réalisation de deux villas ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la SCCV Le Serpolet, représentée par Me Winckel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 26 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Aix-les-Bains et la SCCV Le Serpolet.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :
Les conclusions de la commune d'Aix-les-Bains et de la SCCV Le Serpolet tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Aix-les-Bains et à la SCCV Le Serpolet.
Fait à Grenoble le 24 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207894