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2207894 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Expulsion Order Following Termination of Detention

Numéro de cause 2207894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an order compelling the individual to leave French territory without delay, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court found that since the administrative detention underlying the expulsion order had been terminated by a judicial decision subsequent to the filing of the request, and the petitioner had neither notified the court of his intention to pursue the proceedings nor provided a current address, thereby precluding proper communication, it was no longer expedient for the court to rule on the matter in the current circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Annulment of Expulsion Order Following Termination of Detention: The court found that since the administrative detention underlying the expulsion order had been terminated by a judicial decision subsequent to the filing of the request, and the petitioner had neither notified the court of his intention to pursue the proceedings nor provided a current address, thereby precluding proper communication, it was no longer expedient for the court to rule on the matter in the current circumstances.

Mots-clés

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annulation du congé internement administratif rupture de ban interdiction d'entrée renvoi de requérants d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to rule that there is no need to proceed with the application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 19 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2207894