Claim Withdrawal Due to Failure to Respond to Electronic Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a detention center director to suspend his visitor permit for three months, but after the court issued a notice via the electronic filing system on March 3, 2023, inviting him to confirm the continuation of his claims within one month, the litigant failed to respond as required by administrative justice code provisions. The court reasoned that, pursuant to the rules regarding electronic notifications and the procedure for maintaining a request, the failure to expressly confirm the maintenance of the claims within the specified deadline results in the litigant being deemed to have withdrawn the entirety of the claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Failure to Respond to Electronic Notice: The court reasoned that, pursuant to the rules regarding electronic notifications and the procedure for maintaining a request, the failure to expressly confirm the maintenance of the claims within the specified deadline results in the litigant being deemed to have withdrawn the entirety of the claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. B be noted.
This provision authorizes the president of the judging panel to note settlements/withdrawals by order.
This provision justifies the assumption that the applicant withdrew their request due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Douai a suspendu, pour une durée de trois mois, son permis de visite au profit de son fils, M. C B.
Par un courrier en date du 3 mars 2023, M. B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 3 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 5 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,