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2207892 Généré par l'IA

Association v. Energy Company (District Heating Dispute)

Numéro de cause 2207892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought an urgent order from the administrative court to compel an energy company to restore the building's district heating, claiming a serious doubt regarding the lawfulness of a decision. The court dismissed the request because the contractual relationship concerning the district heating between the association and the energy company constituted a private law matter, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Energy Company (District Heating Dispute): The court dismissed the request because the contractual relationship concerning the district heating between the association and the energy company constituted a private law matter, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the summary proceeding.

Mots-clés

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objet du litige propriété privée association association de locataires législation de l'énergie décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to justify rejecting the request by ordinance because the case manifestly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires des Ewues J. demande au juge des référés d'ordonner à la société Cluses énergie de rétablir le chauffage urbain de la copropriété.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Les relations entre le syndicat des copropriétaires des Ewues J. et la société Cluses énergie relatives au chauffage urbain de la copropriété sont des rapports de droit privé et la requête du syndicat ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des Ewues J. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires des Ewues J.

Fait à Grenoble, le 5 décembre 2022.

Le juge des référés,

Stéphane A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.