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2207892 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Petition After Child's School Enrollment Approved

Numéro de cause 2207892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the academy rector to finalize the enrollment of their autistic son in the national distance learning program (CNED) for the ninth grade, arguing that the delay constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to education as the child was entirely unschooled. However, the court ultimately issued an order simply acknowledging the withdrawal of the petition by the litigant, as the administration had subsequently communicated the necessary approval for enrollment prior to the court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Petition After Child's School Enrollment Approved: However, the court ultimately issued an order simply acknowledging the withdrawal of the petition by the litigant, as the administration had subsequently communicated the necessary approval for enrollment prior to the court's decision.

Mots-clés

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retrait de la demande droit à la formation conflit parental enseignement à distance contrat d'enseignement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be acknowledged in the final orders.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the jurisdictional basis under which the request for summary relief was initially introduced, although the final order was based on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 23 septembre 2022, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prendre les mesures nécessaires afin que le dossier de demande d'inscription au CNED de son fils soit effectivement traité.

Elle soutient que :

- son fils A, atteint d'autisme, est en attente d'une inscription en classe de 4ème au CNED mais en l'absence d'accord persistant du recteur, cette inscription ne peut être finalisée ;

- il y a urgence dans la mesure où A ne bénéficie d'aucune scolarité ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit à l'instruction d'Hugo, en violation de l'article L. 112-1 du code de l'éducation.

Par des mémoires enregistrés les 23 et 26 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer, l'administration ayant fait droit à la demande de la famille et lui ayant communiqué l'avis nécessaire à l'inscription d'Hugo.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Par le mémoire du 26 septembre 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 29 septembre 2022.

La vice-présidente désignée,

Juge des référés

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,