Litigant's Withdrawal in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building and demolition permit granted to a company for an 82-unit residential building, as well as the subsequent decision rejecting their administrative appeal, but subsequently filed a memorandum declaring their withdrawal from both the instance and the action. The court, exercising its authority under administrative law to rule on withdrawals, formally acknowledged the litigant's withdrawal from the case, also accepted the developer's withdrawal of its claims for legal costs, and rejected the municipality's residual claims for legal costs, thereby terminating the proceedings by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal in Building Permit Annulment Case: The court, exercising its authority under administrative law to rule on withdrawals, formally acknowledged the litigant's withdrawal from the case, also accepted the developer's withdrawal of its claims for legal costs, and rejected the municipality's residual claims for legal costs, thereby terminating the proceedings by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the Tribunal to rule by order on requests involving costs after a withdrawal.
Cited in the dispositive for giving act to the withdrawal of claims for costs by the interested party (Société In'Li) and for rejecting the claims for costs presented by the Commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Leselbaum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge a accordé à la société In'Li un permis de construire et de démolir pour la réalisation d'un immeuble de 82 logements collectifs, et la décision du 10 août 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la société In'Li, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Juvisy-sur-Orge représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. A déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la société In'Li d'une part, conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement d'instance et d'action du requérant et, d'autre part, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, la société In'Li déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Juvisy-sur-Orge présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société In'Li portant sur ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Juvisy-sur-Orge présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Juvisy-sur-Orge et à la société In'Li.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.