Withdrawal of Family Reunification Claim and Litigation Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a family reunification request for his spouse and requested injunctions, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) these primary claims, maintaining only the request for the state to cover the applicant's legal costs under administrative justice provisions, considering the applicant had been granted full legal aid. The court ruled, pursuant to administrative justice code provisions allowing for orders on pure and simple withdrawals and matters limited to cost allocation, to formally note the withdrawal of the annulment and injunction requests and, given the circumstances, rejected the remaining claim for the state to bear the associated litigation costs not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Claim and Litigation Cost Allocation: The court ruled, pursuant to administrative justice code provisions allowing for orders on pure and simple withdrawals and matters limited to cost allocation, to formally note the withdrawal of the annulment and injunction requests and, given the circumstances, rejected the remaining claim for the state to bear the associated litigation costs not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal from the annulment and injunction requests be noted.
This provision authorizes the president to note withdrawals and rule on requests limited to costs (L. 761-1 CJA).
This provision governs the allocation of costs, which was addressed in the orders (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial déposée présentée en faveur de son épouse le 12 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat de verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. B déclare se désister de ses demandes d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.