Welfare Overpayment Remission Denial Appeal Dismissed for Unmotivated Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting a request for remission of a welfare overpayment debt of €2,578.99, arguing that the underlying overpayment declaration was not late. The Tribunal noted that, in reviewing a rejection of a debt remission request, its role is to assess the debtor's current financial precariousness and good faith, not the legality of the original debt recovery decision, and further found that the litigant failed to regularize their deficient petition, despite being formally notified of the lack of sufficient motivation and the risk of rejection, thus preventing the court from assessing the grounds for remission, leading to the petition's dismissal under provisions allowing rejection for manifestly unfounded or unmotivated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Welfare Overpayment Remission Denial Appeal Dismissed for Unmotivated Petition: The Tribunal noted that, in reviewing a rejection of a debt remission request, its role is to assess the debtor's current financial precariousness and good faith, not the legality of the original debt recovery decision, and further found that the litigant failed to regularize their deficient petition, despite being formally notified of the lack of sufficient motivation and the risk of rejection, thus preventing the court from assessing the grounds for remission, leading to the petition's dismissal under provisions allowing rejection for manifestly unfounded or unmotivated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
The court rejected the application based on this provision, specifically its 7th subparagraph.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 578,99 euros.
Elle soutient que sa déclaration n'est pas tardive.
Par une lettre du 23 septembre 2022, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active de 2 578,99 euros.
5. A l'appui de sa demande, Mme A conteste l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, Mme A, à laquelle est réclamé l'indu de revenu de solidarité active en litige, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette, de l'illégalité de la décision de récupération, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. En outre, alors qu'elle a été informée, par lettre du 23 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 1er octobre 2022, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours et qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, Mme A n'a pas donné suite à ce courrier. Dès lors, la requérante, qui ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité.
7. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,