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2207886 Généré par l'IA

Recovery Order Challenge Dismissed Due to Non-Confirmation of Withdrawal

Numéro de cause 2207886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a recovery order from a family allowance fund for an overpayment of a benefit totaling €1,056.30; however, after the fund subsequently confirmed the entire debt had been cancelled, the court formally invited the petitioner to confirm they wished to maintain their request, and since the petitioner failed to provide the required express confirmation within the specified one-month period, the court deemed them to have withdrawn their application pursuant to the Code of Administrative Justice, thereby dismissing the case by official order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Recovery Order Challenge Dismissed Due to Non-Confirmation of Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait recouvrement de créances contrôle juridictionnel allocation familiale saisie de fonds suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the ex officio withdrawal of the application is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general authority for the President to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The facts leading to the ex officio withdrawal, noted in Article 1, are based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 27 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu au titre de la prime d'activité d'un montant de 1 056,30 euros pour la période de mars à août 2021.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, du fait que la dette du requérant a été entièrement annulée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 30 mars 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 6 avril 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,