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2207885 Généré par l'IA

Litigant's Judicial Review Dismissed for Insufficient Factual Particulars

Numéro de cause 2207885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative body's implicit refusal to address a claim regarding the repayment of overpayments, but the court dismissed the request because, despite being invited to supplement the file, the applicant failed to provide the necessary factual elements or precise details required to assess the substance and extent of any alleged violation of their rights. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the petition due to insufficient supporting particulars that made it impossible to determine the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant's Judicial Review Dismissed for Insufficient Factual Particulars: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the petition due to insufficient supporting particulars that made it impossible to determine the merits of the claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond droit de pétition entraide judiciaire civile absence de preuve de partialité motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to dismiss the request based on manifest grounds for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal de la décision implicite de refus née du silence conservé par les services de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain sur sa demande du 16 avril 2022 relative à divers indus dont le remboursement lui est réclamé.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier recommandé présenté à l'adresse qu'il a indiquée et qui a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ", M. A, qui se borne à produire le courrier de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain du 21 juillet 2022 accusant réception de son recours et à affirmer qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées, ne soumet pas au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier, outre l'objet précis de la requête, si et dans quelle mesure ses droits ont été méconnus. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,