Legislator Jurisprudence & Législation
2207884 Généré par l'IA

Association Lacks Standing to Challenge Local Road Works

Numéro de cause 2207884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal decision rejecting a request to bring about compliance of public road modifications with regulations concerning accessibility for persons with disabilities and reduced mobility, and further requested an order compelling the municipality to bring the town hall square and adjacent streets into conformity under penalty. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the association's statutes claim to defend the general interest of disabled persons, its defined scope of action across twelve departments and over ten million inhabitants demonstrated that it lacked a sufficient, direct interest to challenge local road works confined solely to the territory of the single commune in question.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Lacks Standing to Challenge Local Road Works: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the association's statutes claim to defend the general interest of disabled persons, its defined scope of action across twelve departments and over ten million inhabitants demonstrated that it lacked a sufficient, direct interest to challenge local road works confined solely to the territory of the single commune in question.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association route communale légitimation de la commune association travaux publics recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via an ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, l'association Mouvement plus facile demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a rejeté sa demande tendant à la mise en conformité des travaux de réaménagement de la voirie ;

2°) d'enjoindre à la commune de la Ferté-sous-Jouarre de mettre en conformité avec la réglementation en vigueur la place de l'hôtel de ville et les rues adjacentes, pour permettre leur utilisation par les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. L'article II des statuts de l'association requérante stipule que celle-ci a pour but et objet de " de défendre () les intérêts individuels et collectifs de tous ses adhérents et sympathisants, mais également l'intérêt général de toutes les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite (). Les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite doivent pouvoir circuler, stationner et accéder au cadre bâti publics ou privés, et aux transports, collectifs de l'Essonne (91) mais compte tenu de sa position géographique et de l'historique de ses interventions, elle sera compétente dans d'autres départements, les 92, 93, 94, 95 ainsi que les 27, 28, 45, 60, 75, 77 et 78. ". Compte tenu de l'ampleur des missions que se donne ainsi l'association requérante, et eu égard à l'étendue de son champ d'action géographique représentant douze départements, et plus de dix millions d'habitants, l'association requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt pour agir à l'encontre des travaux litigieux, réalisés sur la voirie de la commune de la Ferté-sous-Jouarre, et dont la portée locale est circonscrite dans une aire géographique limitée au territoire de cette seule commune. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Mouvement plus facile est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mouvement plus facile et à la commune de la Ferté-sous-Jouarre.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,