Legislator Jurisprudence & Législation
2207883 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition and Cost Allocation in Alignment Order Dispute

Numéro de cause 2207883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an alignment order issued by the departmental council president and requested costs against the department; subsequently, the petitioner filed an unequivocal withdrawal of the entire request, including the claim for costs. The administrative tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only the disposition of costs remains, granted the act of withdrawal but rejected the defensive claims by the municipality and the department seeking to compel the original petitioner to pay their legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition and Cost Allocation in Alignment Order Dispute: The administrative tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on matters where only the disposition of costs remains, granted the act of withdrawal but rejected the defensive claims by the municipality and the department seeking to compel the original petitioner to pay their legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête objet du litige frais administratifs commandement de payer répartition des frais recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order on requests that only present questions of costs following a withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Debris, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté individuel d'alignement n° 2022-09222 du 24 octobre 2022 pris par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie ;

2) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Chavannaz et le département de la Haute-Savoie, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à leur verser la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chavannaz et du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Chavannaz et du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de de Chavannaz et au département de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble le 4 septembre 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.