Firearm Confiscation Annulment and Cost Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an order for the confiscation of his firearms, compel their return, and order the deletion of his record from the national prohibited persons file, while also requesting the state cover associated legal costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew all claims pertaining to the annulment, injunction, and damages, maintaining only the request for legal cost recovery. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for legal costs, as permitted under procedural rules allowing presidents to rule by order on simple requests for cost allocation following a discontinuance of the main proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 108 al. 1 let. a LTF; Firearm Confiscation Annulment and Cost Recovery Dispute: Subsequently, the petitioner formally withdrew all claims pertaining to the annulment, injunction, and damages, maintaining only the request for legal cost recovery. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for legal costs, as permitted under procedural rules allowing presidents to rule by order on simple requests for cost allocation following a discontinuance of the main proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is not present in the text. The applicable procedural rule for granting a discontinuance is cited below.
Cited as the basis for giving effect to the discontinuance (désistement) and ruling on claims related to Article L. 761-1.
The court ruled on the claim for costs made by the applicant under this article, ultimately rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Roselmac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-préfet de Saverne a ordonné le dessaisissement de ses armes ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui restituer les armes saisies sous astreintes de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'ordonner l'effacement des mentions figurant sur le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observation.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()
peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,