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2207883 Généré par l'IA

Housing Priority Dispute Mootness

Numéro de cause 2207883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision that upheld the rejection of their prior administrative appeal concerning the refusal to grant priority status for urgent housing. The court issued an order of non-lieu to rule because the petitioner subsequently secured and signed a lease for suitable social housing after filing the request, rendering the original claim for urgent rehousing moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Housing Priority Dispute Mootness: The court issued an order of non-lieu to rule because the petitioner subsequently secured and signed a lease for suitable social housing after filing the request, rendering the original claim for urgent rehousing moot.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social contrôle juridictionnel litige non administratif priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
This order declares that there is no need to rule on the application because it has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order declares that there is no need to rule on the application because it has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du

17 mars 2022 rejetant son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a signé un contrat de bail pour un logement social adapté à ses besoins le 28 octobre 2022. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.