Jurisdictional Challenge to Bar President's Refusal of Legal Aid Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal by the Bar President to appoint a lawyer under legal aid, previously granted, and an order compelling such a designation. The court determined that, pursuant to the law governing lawyers and established jurisprudence, decisions made by the Bar President concerning the designation of an attorney fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as they do not involve an assessment of the merits of the underlying dispute. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible before the administrative jurisdiction due to lack of subject-matter competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Bar President's Refusal of Legal Aid Appointment: The court determined that, pursuant to the law governing lawyers and established jurisprudence, decisions made by the Bar President concerning the designation of an attorney fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as they do not involve an assessment of the merits of the underlying dispute. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible before the administrative jurisdiction due to lack of subject-matter competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lille (Nord) a refusé de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 21 janvier 2022,
2°) d'enjoindre à la bâtonnière de l'ordre des avocats de Lille de désigner un avocat pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions et que les décisions par lesquelles celui-ci désigne un avocat en application de l'une ou l'autre de ces dispositions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle. Par suite, les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. La demande présentée par M. B est relative à l'exercice par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille du pouvoir de désigner un avocat. Le litige ainsi soulevé ressortit exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le président,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier