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2207882 Généré par l'IA

Annulment of Interior Minister's Decision on Nationality Inadmissibility Dismissed

Numéro de cause 2207882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the Minister of the Interior's decision deeming an application for French nationality inadmissible, based on the applicant's desire to become French, her grandfather's service in the French army, her cultural affinity, student status, and commitment to integration, was rejected because these arguments were irrelevant to the legal basis of the rejection. The court reasoned that the original rejection was founded on the applicant's residence in Algeria and failure to meet the condition under Article 21-26, 1° of the Civil Code—that is, not exercising a professional activity for the benefit of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture—and since the raised means were inoperative, the petition was dismissed by order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, article 21-26 du code civil, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Interior Minister's Decision on Nationality Inadmissibility Dismissed: The court reasoned that the original rejection was founded on the applicant's residence in Algeria and failure to meet the condition under Article 21-26, 1° of the Civil Code—that is, not exercising a professional activity for the benefit of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture—and since the raised means were inoperative, the petition was dismissed by order pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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état civil nationalité ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée annulation civile interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request by ordinance because it only contained inoperative arguments, citing this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Elle soutient que :

- sa demande est basée sur le fait qu'il a la volonté de devenir français et son grand père était un ancien combattant et avait servi l'armée française ;

- la langue française est sa deuxième langue de culture ainsi que la culture française ;

- elle est célibataire et étudiante en génie civil ;

- elle sera respectueuse des lois et promet de tout mettre en œuvre pour s'intégrer et apporter son énergie à la patrie française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ".

3. Pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, ressortissante algérienne née en 1991 et qui réside en Algérie, le ministre de l'intérieur, par la décision attaquée du 10 novembre 2021, s'est prononcé au motif que la postulante n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du 1° de l'article 21-26 du code civil.

4. Si la requérante expose qu'elle souhaite devenir française, que son grand père a servi dans l'armée française, que le français est sa deuxième langue de culture ainsi que la culture française, qu'elle est célibataire, étudiante dans le domaine du génie civil et qu'elle sera respectueuse des lois et promet de tout mettre en œuvre pour s'intégrer et apporter son énergie à la patrie française, les diverses circonstances ainsi invoquées sont sans influence sur l'application du 1° de l'article 21-26 du code civil et sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 10 novembre 2021, eu égard au motif qui la fonde. Il en résulte que le moyen tiré de ces circonstances est inopérant.

5. La requête ne comportant que des moyens inopérants et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,