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2207879 Généré par l'IA

Petitioner v. Communal Social Action Center (Inadmissibility of Petition)

Numéro de cause 2207879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a communal social action center that refused her request for discretionary social assistance, but the administrative court dismissed the case because the initial filing was manifestly inadmissible due to the petitioner failing to provide the required signature, a copy of the petition, and a copy of the challenged decision, despite being formally invited by the court to rectify these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Communal Social Action Center (Inadmissibility of Petition): Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition assistance publique motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande tardive de restitution de délai demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the first vice-president to reject the request by ordinance due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Rosny-sous-Bois a refusé de lui accorder une aide sociale facultative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'avoir signée et sans transmettre la copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 27 mai 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.