Applicant's Visa Challenge and Compensation Claims Dismissed Due to Mootness and Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a case challenging the implicit refusal of a short-stay visa because the applicant subsequently informed the consulate that she no longer wished to obtain the visa, rendering the annulment claims moot. Furthermore, the court declared the applicant's claims for compensation inadmissible because she failed to provide proof of a prior administrative claim for indemnity, as required by procedural rules, despite being given an opportunity to regularize this deficiency after an attempt to notify her of the requirement failed to reach her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Applicant's Visa Challenge and Compensation Claims Dismissed Due to Mootness and Procedural Deficiencies: Furthermore, the court declared the applicant's claims for compensation inadmissible because she failed to provide proof of a prior administrative claim for indemnity, as required by procedural rules, despite being given an opportunity to regularize this deficiency after an attempt to notify her of the requirement failed to reach her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions.
The court rejected the remaining conclusions of Mme B.
Used to justify the order stating there is no need to rule on the annulment conclusions (Art. 1er).
Used to justify the order rejecting the remaining conclusions (Art. 2), which related to compensation claims deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2024, Mme B demande l'indemnisation des frais engagés dans le cadre de sa demande de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que la requérante a indiqué à l'autorité consulaire française à Tunis qu'elle ne souhaitait plus se voir délivrer de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a indiqué à l'autorité consulaire française à Tunis qu'elle ne souhaitait plus se voir délivrer de visa. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Mme B sollicite l'indemnisation des frais qu'elle a engagés dans le cadre de sa demande de visa. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 24 janvier 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 24 janvier 2024. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit tout document justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire préalable. Dès lors, les conclusions indemnitaires formées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 mars 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,