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2207878 Généré par l'IA

Naturalization Application Appeal Requirement

Numéro de cause 2207878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision that postponed their naturalization application for two years; however, the Administrative Tribunal found the judicial review request inadmissible because the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal to the relevant Minister, as required by the governing decree prior to initiating litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 45 du même décret; Naturalization Application Appeal Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État droit à la naturalisation contrôle juridictionnel obligation de résidence renvoi en droit des étrangers qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject the application summarily via an order.
Article 45 du même décret
The failure to exercise the mandatory prior administrative appeal provided for under this article rendered the judicial appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the application summarily via an order.

Article 45 du même décret

The failure to exercise the mandatory prior administrative appeal provided for under this article rendered the judicial appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (.) ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".

3. Si Mme A conteste la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a, en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, ajournée sa demande de naturalisation à deux ans, elle ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours prévu à l'article 45 du même décret devant le ministre de l'intérieur, ainsi que le lui indiquait le verso de la décision qui lui a été notifié. A défaut d'avoir exercé ce recours préalable, son recours contentieux formé devant le tribunal est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 6 décembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.