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2207878 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission

Numéro de cause 2207878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit rejection by the mediation commission of a priority and urgent status for their social housing application; however, the court, referencing its authority to dismiss moot proceedings, found that the application had become without object because the Prefecture informed the court that the mediation commission had subsequently issued a decision on February 24, 2022, recognizing the application as both priority and urgent, thus rendering the initial claim for annulment unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B; Claimant v. Mediation Commission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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procédure en annulation logement social contrôle juridictionnel contestation civile expulsion d'un logement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B
This is the core order stating that there is no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.

This is the core order stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 3 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 24 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête de M. A B.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet en raison de la décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 24 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, informe le tribunal que, par une décision en date du 24 février 2022, la commission de médiation de Paris a reconnu la demande de logement social de M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 septembre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2207878/4-1