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2207877 Généré par l'IA

Prefect's Request for Termination of Penalty After Fulfilling Housing Order

Numéro de cause 2207877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to secure housing for an individual by a specific date under a monthly penalty payable to a housing support fund, the prefect requested the termination and final liquidation of the fine after housing the individual on July 19, 2022, a fact the claimant did not contest. The court granted the request, reasoning that the administration had executed the injunction, thus ordering the cessation of the accruing penalty as of the relogement date and determining the final outstanding balance by multiplying the monthly fine by the whole number of months between the relogement date and the last semi-annual payment made by the prefecture to the national fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request for Termination of Penalty After Fulfilling Housing Order: The court granted the request, reasoning that the administration had executed the injunction, thus ordering the cessation of the accruing penalty as of the relogement date and determining the final outstanding balance by multiplying the monthly fine by the whole number of months between the relogement date and the last semi-annual payment made by the prefecture to the national fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende terme de congé ordre de paiement assignation à résidence baisse de loyer procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the termination of the penalty (astreinte) based on the successful rehousing of the individual.

Article 2

This article orders the final liquidation of the remaining due penalty amount based on specific calculation parameters.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the initial injunction and the imposition of the penalty which is now being terminated and liquidated.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the court to rule on the liquidation of the penalty after the injunction has been executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2105331 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2022 sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 12 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 19 juillet 2022, de Mme A.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 150 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er juin 2022 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme A à compter du 19 juillet 2022 dans un logement T3 situé

45 rue du Pré Verson à Chessy (77700). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme A qui en a accusé réception le 25 août 2022 sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme A et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par cette ordonnance, et, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration, en fixant le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne en faveur du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 2105331 du 17 mars 2022.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207877