Rejection of Informal Administrative Appeal as Inadmissible Direct Tribunal Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the reconsideration of an administrative decision that rejected their application for a mobility inclusion card with disability and priority mentions, presenting new supporting evidence rather than seeking the annulment of the initial rejection. The court ruled that this filing constituted an informal administrative appeal (recours gracieux) rather than a direct appeal to the tribunal, and, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by a formal appeal against a decision; therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order without prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Informal Administrative Appeal as Inadmissible Direct Tribunal Seizure: The court ruled that this filing constituted an informal administrative appeal (recours gracieux) rather than a direct appeal to the tribunal, and, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by a formal appeal against a decision; therefore, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order without prior adversarial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
This provision is implicitly the basis for finding the claim inadmissible because it was directed against an administrative decision, but the finding of inadmissibility in the dispositive relies on Art. R. 222-1 for the mode of resolution (order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " et mention " priorité "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande à ce que soit réexaminée sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), en se prévalant notamment de nouveaux éléments. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.