Annulment of Debt Title Rendered Moot by Subsequent Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental debt title concerning the recovery of an overpayment of a social welfare benefit for a specific period. The court ruled that there was no longer a need to rule on the application because the head of the departmental council subsequently issued a decision on March 1, 2023, which definitively annulled the contested debt title that had been issued on May 17, 2022, rendering the applicant's claims moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for the non-adjudication of requests when the subject matter ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Debt Title Rendered Moot by Subsequent Annulment: The court ruled that there was no longer a need to rule on the application because the head of the departmental council subsequently issued a decision on March 1, 2023, which definitively annulled the contested debt title that had been issued on May 17, 2022, rendering the applicant's claims moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for the non-adjudication of requests when the subject matter ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the case because the contested act was withdrawn by the administration.
This provision authorizes the administrative tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme A B de La Pintière demande au tribunal d'annuler le titre n°8676 du 17 mai 2022 émis par la paierie départementale de Loire-Atlantique d'un montant de 1 755,51 euros correspondant au reliquat d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 1er mars 2023, il a annulé le titre n°8676 du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 1er mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a annulé le titre émis le 17 mai 2022. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B de La Pintière sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B de La Pintière.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B de La Pintière et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 mai 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,