Association v. Prefecture (Housing Development Project Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectural decision not to oppose the declaration for a housing development project in a municipality. Following the filing of defenses by the property developer and the prefect, the association formally and unconditionally withdrew its claim. Pursuant to procedural rules allowing the court president to acknowledge withdrawals and rule on matters limited to costs, the tribunal formally acknowledged the withdrawal and ordered the association to pay the property developer 1,000 euros for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er du désistement; Association v. Prefecture (Housing Development Project Costs): Following the filing of defenses by the property developer and the prefect, the association formally and unconditionally withdrew its claim. Pursuant to procedural rules allowing the court president to acknowledge withdrawals and rule on matters limited to costs, the tribunal formally acknowledged the withdrawal and ordered the association to pay the property developer 1,000 euros for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal of the request (implicitly linked to the procedural ground in the subsequent articles).
The court ordered the association to pay a sum to the land development company based on this article concerning the reimbursement of costs.
This article grants the President of the Chamber the authority to record withdrawals and rule on requests concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, l'association La bulle du Ried doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de non-opposition de la préfète du Bas-Rhin à la déclaration déposée par la société foncière Hugues Aurèle concernant la réalisation d'un lotissement dénommé " Les prés verts III " à Nordhouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la société foncière Hugues Aurèle, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association la bulle du Ried au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet.
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, l'association La bulle du Ried, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, l'association la bulle du Ried déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association La bulle du Ried une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société foncière Hugues Aurèle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association La bulle du Ried.
Article 2 : L'association La bulle du Ried versera à la société foncière Hugues Aurèle la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La bulle du Ried, à la société foncière Hugues Aurèle et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour copie conforme,
La greffière,