Algerian Resident's Visa Appeal Rejected Due to Failure to Elect EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, filed a request to annul a decision rejecting their appeal against a visa refusal and to compel the issuance of a residence visa. The court ruled that because the petitioner failed to regularize the application by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required by the relevant administrative justice code for non-represented parties residing outside those territories, the appeal was manifestly inadmissible after the prescribed period for regularization had expired. Consequently, the court rejected the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Resident's Visa Appeal Rejected Due to Failure to Elect EU Domicile: The court ruled that because the petitioner failed to regularize the application by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required by the relevant administrative justice code for non-represented parties residing outside those territories, the appeal was manifestly inadmissible after the prescribed period for regularization had expired. Consequently, the court rejected the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule that the applicant failed to comply with (failure to elect domicile) leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 22 juillet 2022, et dont il a été accusé réception, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,