Jurisdictional Transfer in Driving License Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions related to the withdrawal of points and the invalidation of their driving license, requesting the reinstatement of their license and damages, but the Administrative Tribunal of Melun determined that it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in the department of Yvelines at the time the challenged administrative decisions were made. Citing the rules governing jurisdiction in administrative cases concerning police decisions, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, which has territorial competence over the litigant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du même code, Art. R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Driving License Annulment Case: Citing the rules governing jurisdiction in administrative cases concerning police decisions, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles, which has territorial competence over the litigant's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transfer of the case to the competent jurisdiction when the tribunal deems itself incompetent.
This article was used, in conjunction with Art. R. 221-3, to determine that the case fell outside the territorial competence of the Melun administrative tribunal.
This article was used, in conjunction with Art. R. 312-8, to establish that the administrative tribunal of Versailles had territorial jurisdiction over the plaintiff's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. C A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 13 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'ensemble des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire ainsi que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire qui aurait été émise ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, sous huitaine à compter de la signification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code dispose que le département des Yvelines relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B résidait, à la date des décisions attaquées, dans la commune d'Essarts-le-Roi dans le département des Yvelines (78 690). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207873