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2207872 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Housing Claim and Allocation of Costs

Numéro de cause 2207872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a social housing allocation commission's refusal to grant her housing and requested an order compelling reconsideration and allocation under penalty, but subsequently filed a motion to withdraw the principal conclusions of her application; the court, acting under its authority to rule on matters not requiring a full hearing after a principal withdrawal, granted the withdrawal and ordered the housing provider to pay the applicant's counsel a sum for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Social Housing Claim and Allocation of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire logement social répartition des frais contrôle juridictionnel aides accordées par les États champ d'application matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for ordering the payment of legal fees (Article 37 of the Law of July 10, 1991 is also cited).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 for ordering the payment of legal fees, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule by order on requests where only costs or the exhaustion of the application are at stake, justifying the order itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements du bailleur social Erilia a refusé de lui attribuer un logement social ;

2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la société Erilia la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, déclare se désister des conclusions principales de sa requête.

Par une décision du 5 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Erilia le versement à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A, de la somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la société Erilia versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cauchon-Riondet et à la société Erilia.

Fait à Marseille, le 14 novembre 2022.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

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