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2207871 Généré par l'IA

Inspector v. Public Finance Inspectorate (Untimely Appeal)

Numéro de cause 2207871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public finance inspector sought the annulment of an implicit rejection of her request for functional protection, which had been filed on November 29, 2021, leading to an implicit rejection arising on January 31, 2022; however, because the administrative tribunal only received her application on April 4, 2022, after the two-month statutory appeal deadline expired on April 1, 2022, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to its untimeliness.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Inspector v. Public Finance Inspectorate (Untimely Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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finances publiques délai légal recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive subrogation de la collectivité publique inspection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's requests, but since the application was rejected, no costs were awarded under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 29 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître le bénéfice de la demande de protection fonctionnelle et d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, troisième échelon, affectée au service des impôts des particuliers de Charonne depuis juillet 2019 en qualité de chef de service, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle par une lettre recommandée en date du 25 novembre 2021, dont l'administration a accusé réception le 29 novembre 2021. La décision attaquée est une décision implicite de rejet, née le 31 janvier 2022. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 4 avril 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux le 1er avril 2022.

4. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 6 mars 2023

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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