Dispute over Supplementary Resource for Handicapped Adult Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the administrative tribunal to annul a decision from the departmental house for disabled persons that rejected the request for a supplementary resource associated with the handicapped adult allowance (AAH). The court reasoned that disputes concerning the AAH and its supplementary resources fall under the general social security litigation framework, as stipulated by the Social Security Code, which assigns jurisdiction for such matters exclusively to the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative tribunal dismissed the petition as brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Dispute over Supplementary Resource for Handicapped Adult Allowance Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning the AAH and its supplementary resources fall under the general social security litigation framework, as stipulated by the Social Security Code, which assigns jurisdiction for such matters exclusively to the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative tribunal dismissed the petition as brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the judgment panel to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article indicates that disputes concerning the AAH (Allocation aux adultes handicapés) fall under the general social security litigation handled by the judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 25 août 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,