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2207866 Généré par l'IA

Litigant Challenges Tax Deduction and Calculation Method

Numéro de cause 2207866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the tax administration's refusal to allow a deduction for alimony paid to an ex-spouse for the 2021 tax year and requested confirmation that the administration's calculation regarding kilometer expenses was more advantageous. The court dismissed the case in an order, reasoning that the argument concerning the alimony payment lacked sufficient detail to be assessed for merit, that the claim regarding disrespectful treatment by an agent was inoperative, and that the request for confirmation regarding the kilometer expense calculation was manifestly inadmissible as it was not the court's role to validate the administration's computation methods.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Challenges Tax Deduction and Calculation Method: The court dismissed the case in an order, reasoning that the argument concerning the alimony payment lacked sufficient detail to be assessed for merit, that the claim regarding disrespectful treatment by an agent was inoperative, and that the request for confirmation regarding the kilometer expense calculation was manifestly inadmissible as it was not the court's role to validate the administration's computation methods.

Mots-clés

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déduction des frais généraux méthode de calcul contentieux fiscal calcul de contribution d'entretien conjoint revenus exonérés d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to justify the rejection of the request by ordinance, specifically point 4 or 7 regarding manifestly inadmissible or ill-founded claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B conteste devant le tribunal le refus de l'administration fiscale de déduire de son revenu imposable de l'année 2021 la pension qu'elle a versée à son ex-mari et lui demande de confirmer que le calcul de l'administration s'agissant des frais kilométriques lui est plus avantageux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, Mme B se borne à faire valoir qu'elle aurait fourni à l'administration fiscale les pièces justifiant des versements à son ex-conjoint d'une pension mensuelle de 400 euros. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Elle indique également que la personne ayant pris en charge son dossier lui aurait manqué de respect. Ce moyen est cependant inopérant.

3. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal de confirmer que le calcul de l'administration fiscale sur les frais kilométriques est plus avantageux pour la requérante. Une telle demande est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 7 février 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.