Appeal Dismissed for Failure to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the departmental council president's decision from June 7, 2022, denying them a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal or the decision resulting from it, despite being formally requested to do so by the court registry. The court reasoned that because a mandatory administrative appeal must precede judicial review, and the applicant did not provide evidence of this prerequisite appeal or its resolution, the filing was incurably deficient under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal: The court reasoned that because a mandatory administrative appeal must precede judicial review, and the applicant did not provide evidence of this prerequisite appeal or its resolution, the filing was incurably deficient under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests not subsequently regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize it by providing proof of the mandatory prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B conteste la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la lettre du 10 août 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 août 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 17 août 2022, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière, 2