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2207864 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2207864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision terminating entitlement to active solidarity income and demanding repayment of an overpayment, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by statute and following an explicit request for regularization from the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête suppression de l'aide sociale épuisement des voies de recours erreur administrative opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which makes the main claim inadmissible (though only cited in the reasoning section, it underpins the reason for rejection). However, based strictly on the rule (cited in the dispositive), only procedural/cost articles that appear in the numbered orders count if no substantive ground is in the orders. Since Article 1 does not cite it, and it is not a procedural rule applied *in the dispositive*, it should be excluded unless the rule demands citing the substantive reason for inadmissibility even if only procedural rules appear in the orders. Sticking strictly to the rule: only provisions cited in the dispositive count. As only Article 1 is cited, and it is generic, and no other provision is cited in the dispositive, the list is limited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie en date du 27 septembre 2022 par laquelle lui a été notifiés la fin de son droit au revenu de solidarité active ainsi que le remboursement d'un indu de 2 027,40 euros au titre de revenu de solidarité active.

Par un courrier en date du 14 décembre 2022, dont le requérant a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a, en application de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, invité M. B à produire soit la décision rendue par le président du conseil départementale sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a bien adressé un recours préalable au président du conseil département, même en n'ayant pas reçu de réponse et la preuve de la date à laquelle il a été envoyé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociales et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du greffe le 14 décembre 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Grenoble, le 26 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.