Assignment Renewal Rendering Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions ending her temporary assignment as an administrative secretary for fraud prevention and an order for her reinstatement. The court found that a subsequent administrative order, dated nearly a year after the initial challenge, renewed the litigant's assignment retroactive to the day before her initial suit was filed, thereby implicitly withdrawing the contested decisions. Consequently, the court determined that the annulment and injunction claims were moot due to the disappearance of the legal basis for the dispute, leading to an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Assignment Renewal Rendering Challenge Moot: The court found that a subsequent administrative order, dated nearly a year after the initial challenge, renewed the litigant's assignment retroactive to the day before her initial suit was filed, thereby implicitly withdrawing the contested decisions. Consequently, the court determined that the annulment and injunction claims were moot due to the disappearance of the legal basis for the dispute, leading to an order stating there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the contested acts were retroactively removed.
This article was mentioned in the context of informing the applicant about the potential consequence of not confirming her conclusions, although the final orders did not explicitly rule based on it for the decision itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions des 31 mai et 20 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a prononcé la fin anticipée de son détachement dans le corps des secrétaires administratives de l'intérieur et de l'outre-mer en qualité de chargée de la lutte contre la fraude ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de la placer à nouveau en détachement dans le corps des secrétaires administratives de l'intérieur et de l'outre-mer en qualité de la lutte contre la fraude auprès des services de la préfecture du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juillet et 7 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que par un arrêté du 26 janvier 2023, le détachement de Mme B a été renouvelée à compter du 13 octobre 2022 pour une durée d'un an.
Par une lettre du 20 juillet 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 26 janvier 2023 le détachement de Mme B a été renouvelé à compter du 13 octobre 2022 pour une durée d'un an. Dès lors, cette décision doit être regardée comme ayant implicitement retirée les décisions contestées des 31 mai et 20 septembre 2022. Dans ces conditions, en raison de la disparition rétroacte de l'ordonnancement juridique des actes contestés, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,