Cessation of Housing Fine Due to Application Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State requested the cessation of a daily fine imposed by a prior judgment for failing to provide effective housing to an individual, arguing that the obligation ended on July 8, 2022, when the individual's social housing application was removed from the national register due to non-renewal. The court reasoned that since the individual was aware of the annual renewal requirement, as noted in the initial prioritization decision and subsequent warning letter, the State's obligation to execute the prior order ceased when the application was struck off on July 8, 2022; however, applying the power to moderate the fine due to the circumstances, the court liquidated the definitive penalty for the period of non-compliance from March 16, 2021, to July 8, 2022, at a reduced amount of 7,100 euros, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Cessation of Housing Fine Due to Application Removal: The court reasoned that since the individual was aware of the annual renewal requirement, as noted in the initial prioritization decision and subsequent warning letter, the State's obligation to execute the prior order ceased when the application was struck off on July 8, 2022; however, applying the power to moderate the fine due to the circumstances, the court liquidated the definitive penalty for the period of non-compliance from March 16, 2021, to July 8, 2022, at a reduced amount of 7,100 euros, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay a specific sum regarding the liquidation of the penalty (astreinte).
This procedural provision allows the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty (astreinte) and to moderate its amount, which was done in the final decision.
This provision forms the substantive basis for the initial penalty (astreinte) whose liquidation is ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que son dossier a été radié le 8 juillet 2022 du fichier d'enregistrement du service de logement national.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2004886 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 30 août 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 8 juillet 2022. M. B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d'une part, que la décision de la commission de médiation du 30 août 2019 mentionnait que " La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. " et, d'autre part, qu'un courrier en recommandé lui a été envoyé le 18 août 2022, lui donnant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande. M. B n'a pas expliqué au tribunal les raisons pour lesquelles il n'a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, l'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 8 juillet 2022, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 décembre 2020. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 16 mars 2021 au 8 juillet 2022, à 14 340 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2004886 du 16 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207864