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2207864 Généré par l'IA

Mootness of Land Sale Annulment Due to Withdrawal

Numéro de cause 2207864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petition sought the annulment of a municipal council deliberation approving the sale of a specific land parcel, but the court found no need to rule on the annulment request because the same council subsequently withdrew the challenged deliberation, rendering the annulment conclusion moot; consequently, the court also rejected the associated request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Land Sale Annulment Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de la requête terrain communal annulation du contrat droit foncier révocation de l'autorisation d'établissement vente à l'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to rule by order on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1, which is the basis for Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the application of costs was explicitly rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, Mme E B et M. F C, représentés par Me Chevallier-Maupou, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession d'une parcelle d'environ 490 m² située entre les parcelles BK 310 et BK 312, impasse de la Sainte-Baume, au profit de M. et Mme D ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une pièce a été produite le 29 septembre 2022 par la commune d'Aubagne dont il ressort que, par délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal d'Aubagne a décidé de retirer la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme B et M. C ont saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession d'une parcelle d'environ 490 m² située entre les parcelles BK 310 et BK 312, impasse de la Sainte-Baume, au profit de M. et Mme D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le conseil municipal d'Aubagne a procédé au retrait de la délibération en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B et M. C.

Article 2 : Les conclusions de Mme B et M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E B et M. F C, à la commune d'Aubagne et à M. et Mme A D.

Fait à Marseille, le 14 novembre 2022.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

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