Mootness of Land Sale Annulment Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition sought the annulment of a municipal council deliberation approving the sale of a specific land parcel, but the court found no need to rule on the annulment request because the same council subsequently withdrew the challenged deliberation, rendering the annulment conclusion moot; consequently, the court also rejected the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Land Sale Annulment Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1.
This provision authorizes the judge to rule by order on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1, which is the basis for Article 2.
This article concerning the application of costs was explicitly rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022, Mme E B et M. F C, représentés par Me Chevallier-Maupou, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession d'une parcelle d'environ 490 m² située entre les parcelles BK 310 et BK 312, impasse de la Sainte-Baume, au profit de M. et Mme D ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce a été produite le 29 septembre 2022 par la commune d'Aubagne dont il ressort que, par délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal d'Aubagne a décidé de retirer la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B et M. C ont saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la délibération n° 007-220322 du 22 mars 2022 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a approuvé la cession d'une parcelle d'environ 490 m² située entre les parcelles BK 310 et BK 312, impasse de la Sainte-Baume, au profit de M. et Mme D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le conseil municipal d'Aubagne a procédé au retrait de la délibération en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B et M. C.
Article 2 : Les conclusions de Mme B et M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E B et M. F C, à la commune d'Aubagne et à M. et Mme A D.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2022.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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