Prefect v. State: Cessation of Housing Fine Due to Applicant's Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, arguing that the obligation ceased when the individual failed to renew their social housing application and was subsequently removed from the registry on July 2, 2022. The court reasoned that the individual's failure to renew the application, despite prior notification of this ongoing obligation, amounted to a waiver of the right to the housing offer, thereby releasing the State from its execution mandate as of that date, thus warranting the cessation of the fine; however, considering the period of non-compliance before the removal, the court moderated the calculated fine from €11,220 to a final amount of €5,600 payable to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Housing Fine Due to Applicant's Waiver: The court reasoned that the individual's failure to renew the application, despite prior notification of this ongoing obligation, amounted to a waiver of the right to the housing offer, thereby releasing the State from its execution mandate as of that date, thus warranting the cessation of the fine; however, considering the period of non-compliance before the removal, the court moderated the calculated fine from €11,220 to a final amount of €5,600 payable to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty imposed by the previous order.
This provision allows for judicial review regarding the execution of the obligation to present a housing offer and is the context for the penalty liquidation.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate the amount due.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 2 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 2 juillet 2022.
Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2007852 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 10 avril 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 avril 2021 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 juin 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 2 juillet 2022. M. A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d'une part, que la décision de la commission de médiation du 10 avril 2020, rédigée sur un formulaire, mentionnait que " La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. " et, d'autre part, qu'un courrier en recommandé lui a été envoyé le 18 août 2022, lui donnant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande. M. A n'a pas expliqué au tribunal les raisons pour lesquelles il n'a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 10 avril 2020 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 2 juillet 2022, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 avril 2021. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 22 juin 2021 au 2 juillet 2022, à 11 220 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2007852 du 14 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207863