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2207861 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Claims After Repeal of Administrative Decision

Numéro de cause 2207861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, set a country of removal, and imposed a one-year re-entry ban. Although the Prefect subsequently repealed the contested decision, the court focused on the procedural non-compliance: the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims, as requested by the court via the "Télérecours" service, within the prescribed one-month period, leading the court to deem her to have withdrawn her request pursuant to the administrative justice code, and thus to formally record the administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Applicant's Failure to Confirm Claims After Repeal of Administrative Decision: Although the Prefect subsequently repealed the contested decision, the court focused on the procedural non-compliance: the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims, as requested by the court via the "Télérecours" service, within the prescribed one-month period, leading the court to deem her to have withdrawn her request pursuant to the administrative justice code, and thus to formally record the administrative withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait conformité administrative autorisations de séjour annulation de la décision administrative éloignement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal, confirming the procedural outcome.

Article R. 222-1 du même code

Cited implicitly as the basis for the President to issue an order giving notice of the withdrawal ('donner acte des désistements').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court determined that the applicant must be deemed to have withdrawn the request based on this provision because no confirmation was received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le Préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté en litige par arrêté du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.".

3. Mme B a été invitée, par courrier du tribunal du 7 septembre 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

4. Ce courrier a été adressé à l'intéressée au moyen de l'application " Télérecours " le 7 septembre 2022. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier. Ainsi elle est réputée avoir reçu notification du courrier précité à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition, le 7 septembre 2022, de celui-ci dans l'application informatique. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 janvier 2023.

La présidente de la 9e chambre,

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.